Demande de mise en liberté : précision sur l’obligation de motivation à laquelle est tenue la chambre de l’instruction
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Dans cette affaire, un homme, mis en examen et placé en détention provisoire pour des faits délictuels, avait vu sa demande de mise en liberté jugée irrecevable par la chambre de l’instruction.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation avait toutefois annulé en toutes ses dispositions l'arrêt et ordonné le retour du dossier à la chambre de l'instruction, autrement présidée.
Sur renvoi après cassation, la chambre de l'instruction avait néanmoins rejeté une nouvelle fois la demande de remise en liberté formée par le mis en examen.
L’intéressé s’était alors pourvu en cassation, arguant que lorsque la durée de détention provisoire excède 8 mois en matière délictuelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Or, force était de constater que cette motivation spéciale faisait ici défaut.
Mais la Haute Cour rejette le pourvoi. Confirmant sa jurisprudence antérieure, elle juge que la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation d'une demande de mise en liberté faite en application de l'article 148- 4 du Code de procédure pénale, n'est pas soumise à l'obligation de motivation spéciale prévue par l'article 145- 3 du même Code lorsque la décision annulée a été rendue à une date à laquelle la durée de la détention n'excédait pas encore 8 mois.
⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 11 mars 2025, pourvoi n° 24-87.167