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Infractions au Code du travail : la Cour de cassation écarte le principe du contradictoire !

Dans une décision récente, la chambre criminelle de la Cour de cassation retient que ni l'article L. 8113-7 du Code du travail, ni aucune autre disposition de ce Code, n’impose qu’une poursuite en matière d’infractions à la législation du travail soit nécessairement exercée sur la base d'un procès-verbal de l'inspection du travail.

En la matière, l’inspecteur du travail peut donc également saisir le procureur de la République sur le fondement de l’obligation de signalement prévue à l’article 40 du Code de procédure pénale qui pèse sur toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui a connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions.

Il s’en infère, selon la haute Cour, que « même si la société prévenue n'a pu faire connaître à l'inspection du travail ses observations avant la saisine du procureur de la République en application de l'article 40 du CPP, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher de nullité les poursuites ».

Une décision qu’on ne peut que regretter car, en permettant le recours à l’article 40 du CPP, la Cour de cassation offre à l’inspecteur du travail la possibilité d’échapper au principe du début du contradictoire imposé par l’article L. 8113-7 du Code du travail et partant aux droits de la défense de la personne mise en cause…

⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 20 mai 2025, pourvoi n° 24-82.660


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