TAJ : pas d’accès sans habilitation personnelle et vérifiable
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Mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, un homme saisit, en décembre 2024, la chambre de l’instruction d’une requête en nullité visant plusieurs actes de la procédure.
L’ensemble de ses demandes ayant été rejeté par la Cour d’appel, l’intéressé se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation commence par déclarer irrecevables les moyens tirés de l’absence d’indices graves ou concordants au soutien de la mise en examen. Elle rappelle à cet égard que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2023, la contestation du bien-fondé d’une mise en examen ne relève plus du contentieux de la nullité régi par les articles 173 et suivants du Code de procédure pénale, mais de la procédure autonome prévue à l’article 80-1-1 du Code de procédure pénale, immédiatement applicable aux procédures en cours.
La Haute juridiction écarte ensuite les griefs relatifs à l’exploitation des données bancaires issues du fichier FICOBA, au déverrouillage de téléphones protégés par des procédés de cryptologie et au recours à une personne qualifiée pour le traitement de données numériques. Elle retient que ces diligences ont été régulièrement autorisées par l’autorité judiciaire et qu’elles ne sauraient être assimilées à des opérations d’expertise au sens procédural du terme.
En revanche, la Chambre criminelle casse l’arrêt en ce qu’il a rejeté le moyen relatif à la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Elle rappelle avec fermeté que l’accès à ce fichier est subordonné à une habilitation spéciale, personnelle et vérifiable, et qu’en cas de contestation, il appartient à la chambre de l’instruction d’en contrôler concrètement l’existence, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information.
En se fondant sur une mention générale, dépourvue de toute individualisation, la juridiction d’instruction n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, ce qui justifie la cassation partielle de la décision.
Cour de cassation, chambre criminelle, 20 janvier 2026, pourvoi n° 25-83.554