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Garde à vue et collecte des données biométriques

Un homme est interpellé à Paris pour l’organisation d’une manifestation non déclarée et rébellion. Lors de sa garde à vue, il refuse de donner ses empreintes digitales et de se faire photographier.

Malgré sa relaxe concernant l’infraction initiale, il est condamné pour ce refus. Il conteste alors cette condamnation, faisant valoir une incompatibilité entre la loi française et le droit européen sur la protection des données.

Interrogée sur le sujet, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que les données biométriques sont des données sensibles : leur traitement n’est autorisé́ que lorsqu’il répond à une nécessité absolue et qu’il existe des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Ainsi, la simple existence d’une ou de plusieurs raisons plausibles de soupçonner une infraction ne suffit pas à justifier leur collecte. Chaque décision d’effectuer un relevé́ signalétique doit être accompagnée d’une motivation claire, même succincte.

Parallèlement, une règlementation nationale qui rendrait ces relevés systématiques, sans que l’autorité́ de police compétente puisse apprécier individuellement cette nécessité, serait contraire au droit de l’Union.

S’agissant de la sanction du refus de se soumettre aux relevés biométriques, la Cour retient sa légalité mais seulement si la collecte des données est elle-même légale et si la sanction reste proportionnée.

Cour de justice de l’union européenne, 19 mars 2026, affaire C-371/24


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