Comptes sociaux : attention aux qualifications pénales hâtives
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Dans une affaire opposant une actionnaire minoritaire au président d’une SAS, la Cour de cassation rappelle avec force un principe essentiel : les infractions pénales en matière de droit des sociétés s’interprètent strictement.
En l’espèce, le président d’une SAS, placée successivement en redressement puis en liquidation judiciaire, était poursuivi pour non-établissement des comptes sociaux, non-convocation de l’assemblée générale, non-dépôt des comptes au greffe.
Relaxé en première instance, il a finalement été condamné en appel.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de base légale, réaffirmant que les dispositions de l'article L. 225-100 du Code de commerce, qui imposent aux sociétés anonymes (SA) d'approuver leurs comptes annuels dans un délai de six mois, ne s’appliquent pas aux sociétés par actions simplifiées.
En SAS, les obligations comptables du dirigeant ne peuvent être appréciées indépendamment du régime propre à cette forme sociale. Ainsi, la Cour d’appel ne pouvait retenir l’infraction sans vérifier :
1️⃣ Sur le non-établissement des comptes :
· Si la SAS était à associé unique,
· Si les statuts prévoyaient un délai d’approbation des comptes.
2️⃣ Sur le non-dépôt des comptes au greffe :
· Si les comptes avaient été régulièrement approuvés par l’assemblée générale des actionnaires (à défaut d’approbation, le délai légal de dépôt peut commencer à courir).
Une décision clé pour les dirigeants… et pour leur défense pénale !
⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-83.864