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A peine de nullité, le JLD ne peut participer au jugement des affaires pénales dont il a connu

En l’espèce, le tribunal correctionnel déclare un prévenu coupable de subornation de témoin. La Cour d’appel rend un arrêt confirmatif, l’intéressé étant condamné, par les seconds juges, à deux d’emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d’inéligibilité.

Dans son pourvoi en cassation, le requérant invoque alors la violation d’un principe directeur du procès pénal : l’impartialité du juge. A ce titre, il dénonce la composition de la Cour d’appel, l’un de ses magistrats assesseurs étant d’abord intervenu dans la procédure en qualité de juge des libertés et de la détention (JLD), à propos de la détention provisoire d’autres personnes concernées par l’information.

L’intéressé finira par avoir gain de cause.

En vertu de l'article 137-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une Cour d'appel dont un membre de la composition à statuer, en qualité de juge des libertés et de la détention, à l'égard d’autres personnes concernées par la procédure pour laquelle le prévenu a comparu devant elle. 

La haute juridiction précise que ce principe vaut même en l’absence des autres personnes concernées par la procédure en cause d'appel.

⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juin 2025, pourvoi n° 24-86.286


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