Prescription du délit de prise illégale d’intérêts : caractérisation nécessaire du pouvoir de surveillance et d'administration
Publié par GLE Avocats le .
La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu’en matière de prise illégale d’intérêts, la poursuite des faits doit s'exercer avec rigueur !
Dans cette affaire, une élue d’un conseil régional qui exerçait la fonction de vice-présidente chargée de l'administration générale, du personnel et des marchés publics, aurait usé de ses fonctions pour se faire attribuer, en 2004, un logement social relevant du contingent réservé à la région. Elle aurait contourné la procédure d’attribution en invoquant une situation d’urgence, sans se référer à la commission compétente, alors qu’elle ne remplissait pas les conditions de ressources et qu’elle ne pouvait y prétendre en tant qu’élue.
Condamnée pour prise illégale d’intérêts, elle avait alors contesté le rejet, par la Cour d’appel, de l’exception de prescription de l’action publique. La Cour avait en effet considéré que l’intérêt perçu par la prévenue se traduisant en l’espèce par la création d’une situation permanente, l’infraction devenait continue et la prescription ne commençait à courir qu’à la date où la prévenue avait perdu la jouissance du logement litigieux, en 2022.
Saisie du litige, la Cour de cassation reproche aux juges :
1️⃣D’avoir fixé le point de départ du délai de prescription au jour où l'élue a quitté son logement, sans avoir établi en quoi cette dernière aurait détenu, de par ses fonctions, des pouvoirs de surveillance et d’administration postérieurement à sa prise de possession des lieux et durant la totalité de la période de jouissance du logement ;
2️⃣De ne pas avoir, en revanche, recherché si l’intéressée n’avait pas délibérément accompli une manœuvre tendant à empêcher la découverte de l’infraction, dissimulation susceptible de retarder le point de départ de la prescription de l’action publique.
Par conséquent, la cassation est encourue.
⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2025, pourvoi n° 23-81.084