Délit de favoritisme : pas de pardon pour le repentir tardif !
Publié par GLE Avocats le .
Lorsqu’elle est saisie de faits de favoritisme, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne manque jamais de réaffirmer les principes relatifs à la caractérisation de cette infraction. En témoigne, une fois encore, cette nouvelle décision.
En l’espèce, un directeur général de chambre de commerce et d’industrie avait modifié les seuils d’un appel d’offres afin de les adapter aux capacités d’un candidat déterminé, en méconnaissance des principes de liberté d’accès aux marchés publics et d’égalité de traitement. Poursuivi pour délit de favoritisme, il avait été condamné en appel à six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à trois ans d’inéligibilité.
Saisie du litige, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le prévenu :
1️⃣ Sur la caractérisation de l’élément matériel :
▶︎ Le seul fait de fixer des seuils “sur mesure”, déterminés en fonction des attentes ou des capacités d’un candidat, suffit à caractériser l’octroi d’un avantage injustifié ;
▶︎ L’infraction est consommée dès l’accomplissement de l’acte contraire aux règles de la commande publique, sans qu’il soit nécessaire de constater l’attribution effective du marché ;
▶︎ Il n’est pas impératif que l’auteur ait participé directement au choix du titulaire : il suffit qu’il soit intervenu à un stade quelconque de la procédure d’attribution.
2️⃣ Sur la caractérisation de l’élément intentionnel : le repentir actif, intervenant postérieurement à la commission des faits, est juridiquement indifférent. En l’occurrence, le fait pour le prévenu d’avoir interrompu la procédure de passation du marché, dans l’espoir d’effacer l’irrégularité commise, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité pénale. Bien au contraire, une telle démarche tend à renforcer la preuve de la conscience de l’illégalité de l’acte initialement accompli.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie, qui érige le délit de favoritisme en infraction de prévention, sanctionnant moins le résultat que l’atteinte portée à l’impartialité et à la transparence de la commande publique.
⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-87.222