Délit de presse : le mis en examen doit être informé de son droit au silence !
Publié par GLE Avocats le .
La personne dont la mise en examen est envisagée pour le délit d’injure ou de diffamation, selon la procédure prévue à l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, doit être informée de son droit de se taire.
Saisie d’un litige en la matière, la Cour de cassation juge en effet que si ce droit n'est pas précisément prévu par la loi du 29 juillet 1881, les dispositions spécifiques de ce texte ne peuvent déroger aux principes directeurs de la procédure pénale résultant en particulier des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du Code de procédure pénale qui prévoient expressément le droit au silence au profit de la personne suspectée ou poursuivie pour un crime ou un délit.
Les Hauts magistrats précisent par ailleurs que la méconnaissance de cette obligation d’information fait nécessairement grief à l’intéressé, dès lors qu'il formule des observations écrites ou répond aux questions que lui a posé le juge d'instruction.
L’occasion de rappeler ici la décision Conseil Constitutionnel en date du 17 mai dernier qui avait déclaré les dispositions de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, inconstitutionnelles comme méconnaissant les exigences liées au respect de la présomption d’innocence en ne prévoyant pas que la personne dont la mise en examen pour injure ou diffamation est envisagée doit être informée de son droit de se taire. Fixant la date d’abrogation de ces dispositions au 1er juin 2025, les Hauts magistrats avaient d’ores et déjà invité le juge d’instruction à notifier à la personne qu’il a l’intention de mettre en examen son droit de garder le silence (Cons. const. 17 mai 2024, n° 2024-1099 QPC).
⚖ Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 2025, pourvoi n° 23-85.615