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Le « harcèlement moral institutionnel » désormais reconnu par la Cour de cassation

Par un important arrêt du 21 janvier 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation consacre, pour la première fois, la notion de « harcèlement moral institutionnel » au travail.

A la question de savoir si les dirigeants d’une société peuvent être pénalement sanctionnés, sur le fondement de la loi réprimant le harcèlement moral au travail, pour avoir déployé, en connaissance de cause, une politique générale d’entreprise conduisant à la dégradation des conditions de travail des salariés (dégradation susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale, ou de compromettre leur avenir professionnel), la chambre criminelle a répondu par l’affirmative.

Elle a ainsi jugé que l’élément légal de l’infraction de harcèlement moral (prévu à l’article 222-33-2 du Code pénal) n’exige pas que les agissements répétés s’exercent à l’égard d’une victime déterminée ou encore dans le cadre d’une relation interpersonnelle entre leur auteur et la victime. Le fait que l’auteur et la victime appartiennent à la même communauté de travail est suffisant.

Pour les Hauts magistrats, cette interprétation du texte est en effet bien conforme à la portée que le législateur a souhaité donner à cette incrimination. En attestent, selon eux, les avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme du 29 juin 2000 et du Conseil économique et social du 11 avril 2001, pris en compte par les travaux préparatoires à la loi sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 incriminant le harcèlement moral.

Enfin, la Cour souligne que l'application de l'incrimination à l’affaire soumise à son appréciation (qui constitue une situation nouvelle) n'était pas imprévisible au sens de l'article 7 de la Convention EDH, d'autant plus pour des professionnels pouvant bénéficier des conseils éclairés de juristes.

⚖️ Cour de cassation, chambre criminelle, 21 janvier 2025, pourvoi n° 22-87.145


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