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Retrait de l’autorité parentale : autonomie du juge pénal

Condamné pour harcèlement à l’encontre de son ancienne conjointe, commis en présence de leurs deux enfants mineurs, un père se voit retirer l’exercice de l’autorité parentale par la Cour d’appel.

Pour contester cette décision, il soutient, d’une part, qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et, d’autre part, que la mère n’a formulé aucune demande de retrait au cours de la procédure. En vain.

La Cour de cassation confirme la décision des juges. Elle considère que des faits de harcèlement commis en présence des enfants constituent un manquement grave aux devoirs parentaux, justifiant le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur le fondement de l’article 378 du Code civil.

La Haute juridiction rappelle par ailleurs que l’autorité parentale s’exerce exclusivement dans l’intérêt de l’enfant. Dès lors, son retrait n’est subordonné ni à la demande ni à l’accord de l’autre parent.

Enfin, elle précise que cette mesure n’implique pas nécessairement une rupture des relations entre le parent et l’enfant, et qu’une demande de rétablissement peut être formée ultérieurement devant le juge aux affaires familiales.

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2026, pourvoi n° 25-84.212


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